Les Jeurs/Trient 49
Legs pieux de Jeanne Guex-Crosiez à la chapelle des saints Pierre et Jacques des Jeurs.
1691, 31 mai. — les Jeurs, in Joriis
Jeanne Guex-Crosiez (Joanna Guex alias Crosiez), fille de feu Jean Guex-Crosiez (Joannis Guex alias Crosiez) de la paroisse de Finhaut (des Figniod), veuve de Michel Cretton (Michaelis Cretton) des Jeurs (Joriarum), lègue à la chapelle des saints Pierre et Jacques des Jeurs vingt écus de la monnaie du bas-Valais, à donner après sa mort, pour la célébration d’une messe annuelle en la chapelle des Jeurs.
L’acte est reçu par le notaire Jean Nicollier (Joanne Nicollier), en présence de Michel Carrié (Michaele Carrie), curé de Vallorcine, de Claude Vullioz (Claudio Vullioz) et de François Boson (Francisco Boson) des Jeurs.
A. Original sur parchemin. Au dos, titre original en latin (« Legatum pie conditum in fundationem pii sacelli Beatorum Petri et Jacobi in Joriis parrochiae Martigniiaci fundati …cil. per modestam Joannam Guex alias Crosiex uxorem relictam quondam honesti Michaelis Cretton dicti loci Joriarum parrochiae Martigniaci - De D. (scutis) 20 parvi ponderis etc »), titre en français (« 1691. Leg de vingt (ecu)s pour une messe de fondation en la chapelle des Jeurs par Joanne Guex Crosier ») et analyse moderne (« Acte reçu par Jean Nicollier, notaire de Bagnes et Vollèges, résidant à Martigny »). Cote A. C. Sion « D. 4 ». Les Jeurs/Trient 49.
IN NOMINE DOMINI, AMEN. ANNO ab incarnati Verbi misterio sumpto fluente millesimo sexcentesimo nonagesimo primo et die trigesima prima mensis maii, coram me notario publico subscripto et testibus subinsertis FUIT personaliter constituta modesta Joanna Guex alias Crosiez, filia quondam Joannis Guex alias Crosiez parrochiae des Figniod, uxor vero relicta quondam honesti Michaelis Cretton Joriarum parrochiae Martigniaci, quae sana mente, censu, loquela et intellectu, Dei omnipotentis munere existens licet tamen quadam gravi corporis infirmitate detineatur, in lecto perpedens tamen humanam naturam adeo esse fragilem ut quoquumque gradiatur homo mors tum ut umbra corpus sequatur ipsaque morte sub coelo nihil certius, illius autem horam nihil incertius esse ; quapropter peractis prius veri cristiani officiis suum condidit ultimum testamentum et bonorum suorum ultimam disponendi voluntatem, ita ut inter alia de suis bonis temporalibus disponendo legaverit, DONAVERIT, et post suum obitum, et non ante, vigore testamenti per ipsam testatricem anno et die praefixis conditi, constante eodem testamenti instrumento eodem anno et die per me notarium subscriptum recepto et signato, ORDINAVERIT
VIDELICET pio sacello sanctorum Petri et Jacobi in Joriis Martigniaci fundato, VIDELICET VIGINTI SCUTA parvi ponderis monetae inferioris Vallesii cursibilis, relinquendo et instituendo autem eadem viginti scuta eidem pio sacello perpetuis temporibus in fundationem eiusdem, tam jure legati quam ultimae voluntatis, necnon pietatis ergo in animae suae refrigerium ac suorum praedecessorum necnon suorum successorum universalium, rationis ergo unius sacri perpetuis temporibus, in dicto praementionato pio sacello per admodum dignum ac reverendum et venerabilem dominum priorem venerabilis prioratus Martigniaci seu eiusdem pium et reverendum dominum vicarium pro tempore sedentes celebrandi, pro eorumdem et temporis opportunitate et commoditate, facta tamen prius diei celebrationis eiusdem sacri perpetuis temporibus dominica praecedenti publica monitione in venerabili ecclesia parrochiali Martigniaci per praefatum admodum dignum et venerabilem et reverendum dominum priorem seu eiusdem pium et reverendum vicarium pro tunc temporis sedentes ne populus dicti loci Joriarum illud audiendi ansam perdat, cum talis eiusdem piae legatricis talis fuerit voluntas,
QUOD QUIDEM testamentum praedicta Joanna Burnet testatrix finita bonorum suorum omnium ordinatione et dispositione ORDINAVIT fieri et valere debere jure ultimi testamenti et ultimae voluntatis omnibusque meliori modo, viâ, jure, formâ et privilegiis quibus testamenta roborari solent, ut illius tenore constat, cum revocatione aliorum testamentorum ac donationum causa mortis, si quae hactenus per se ipsam reperirentur condita seu conditae, VOLENS DENUO et ordinans presens legatum et ordinationem con similibus firmari priveligiis quibus melius in eodem eiusdem testatricis testamento contenta firmantur et roborantur.
ACTUM HOC IN JORIIS parrochiae Martigniaci domi residentiae eiusdem testatricis, presentibus vero ibidem admodum pio ac reverendo domino Michaele Carrié pastore dignissimo Vallis Ursinae serenissimi ducatus Sabaudiae et Claudio Vullioz necnon Francisco Boson dicti loci Joriarum pro testibus ad haec sumptis, petitis et vocatis, et me Joanne Nicollier de Vullegio Bagniis c(ivi)s et incola Martigniaci, aucthoritate reverendissimi et illustrissimi domini nostri domini Sedunensis episcopi notario publico subsignato, praemissorum stipulatore rogato atque in eorum veram fidem indubiam, robur et sincerum veritatis testimonium hic propria subsignato :
Idem Joanes Nicollier notarius.
Traduction :
Au nom du Seigneur, amen. En l’année comptée couramment depuis le mystère du Verbe incarné mille six cent quatre vingt onze, le trente-et-unième jour du mois de mai, devant moi notaire public souscrit et les témoins insérés plus bas, fut constituée en sa personne modeste Jeanne Guex autrement dite (alias) Crosiez (Joanna Guex alias Crosiez), fille de feu Jean Guex autrement dit Crosiez (Joannis Guex alias Crosiez) de la paroisse de Finhaut (parrochiae des Figniod), épouse et veuve de feu honnête Michel Cretton (Michaelis Cretton) des Jeurs (Joriarum) de la paroisse de Martigny, laquelle, vivant (encore) par la grâce de Dieu tout-puissant, saine d’esprit, de jugement, de parole et d’entendement, mais néanmoins retenue au lit par une grave maladie corporelle, voyant cependant qur la nature humaine est si fragile que partout l’homme s’avance vers la mort, de même que l’ombre suit le corps, et qu’il n’est rien sous le ciel de plus certain que la mort elle-même, ni de moins sûr que l’heure de cette dernière ; en raison de quoi, ayant d’abord accompli les devoirs du vrai chrétien, elle a fondé son dernier testament et sa dernière volonté en disposition de ses biens, de telle façon qu’en disposant de ses biens temporels elle a légué et donné entre autres choses, et ce après et non avant sa mort, en vertu du testament fondé par la dite testatrice l’an et le jour marqués ci-dessus, en fournissant cet acte de testament qui a été reçu et signé la même année et le même jour par moi notaire souscrit ; elle a ordonné,
A savoir à la pieuse chapelle des saints Pierre et Jacques fondée aux Jeurs de Martigny
savoir vingt écus de petit poids de la monnaie ayant cours dans le bas-Valais, mais en laissant et en instituant ces mêmes vingt écus à cette pieuse chapelle à perpétuité pour la fondation de la chapelle, autant par droit de leg que par celui de dernière volonté, ainsi que par piété pour le bonheur éternel de son âme et de celles de ses ancêtres de de ses descendants universels, en raison d’un (seul) office aui doit être célébré à perpétuité dans la dite pieuse chapelle susmentionnée par le parfaitement digne et révérend et vénérable seigneur prieur du vénérable prieuré de Martigny ou bien par le pieux et révérend seigneur son vicaire, alors siégeants (pro tempore sedentes), selon leurs possibilités et convenances et celles du moment, mais (seulement) après avoir fait, le dimanche précédent le jour de la célébration du dit office à perpétuité, une annonce publique en l’église paroissiale de Martigny par le dit parfaitement digne, vénérable et révérend seigneur prieur, ou bien par son pieux et révérend vicaire, alors siégeants, afin d’éviter que les gens du dit lieu des Jeurs ne manquent l’occasion d’écouter cet office, car telle fut la volonté de la dite pieuse légatrice,
Lequel testament, la susdite Jeanne Burnet testatrice, après avoir ordonné et disposé de tous ses biens, a ordonné qu’il soit fait et qu’il doive valoir selon le droit de dernier testament et de volonté ultime, et selon toute meilleure façon, moyen, droit, forme et privilèges par lesquels on a coutûme de corroborer les testaments, comme il est établi par la teneur de l’acte, en révocation des autres testaments et donations pour cause de décès, s’il s’en trouvait qu’elle ait fondés ou fondées jusqu’à maintenant, voulant encore une fois et ordonnant que les présents leg et ordination soient arrêtés (firmari) avec les mêmes privilèges que ceux par lesquels le contenu du dit testament de la dite testatrice est mieux arrêté et corroboré,
Ceci fut fait aux Jeurs (in Joriis) de la paroisse de Martigny, dans la demeure où réside la même testatrice, en présence ici-même de parfaitement pieux et révérend sieur Michel Carrié, très digne pasteur de Vallorcine du sérénissime duché de Savoie, ainsi que de Claude Vullioz et de François Boson du dit lieu des Jeurs, pris, appelés et requis comme témoins à ces présentes, et de moi, Jean Nicollier de Vollèges, citoyen de Bagnes et habitant de Martigny, de par l’autorité du révérendissime et illustrissime seigneur notre sire l’évêque de Sion notaire public soussigné, appelé en stipulateur de ces promesses, qui ai ici soussigné de ma propre main en (signe de) vraie et indubitable fidélité, validité et témoignage sincère de la vérité de ces promesses.
(signature :) Le même Jean Nicollier, notaire.